O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
2. Les permis visés à l’article 1 sont également délivrés à un membre de l’Ordre qui satisfait aux autres conditions prescrites à cet article, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il a complété avec succès le programme de formation prévu à l’article 3;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux et d’administrer et de prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11.1).
D. 846-2018, a. 2.
En vig.: 2018-07-19
2. Les permis visés à l’article 1 sont également délivrés à un membre de l’Ordre qui satisfait aux autres conditions prescrites à cet article, bien que sa formation ait été acquise antérieurement à la période visée au paragraphe 3 de cet article ou qu’elle n’atteigne pas le niveau de formation visé à ce paragraphe, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il a complété avec succès le programme de formation prévu à l’article 3;
2°  il est titulaire, à l’extérieur du Québec, d’une autorisation légale d’administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux et d’administrer et de prescrire des médicaments à des fins thérapeutiques ainsi qu’à dispenser des soins oculaires suivant des conditions et modalités comparables à celles prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11.1).
D. 846-2018, a. 2.